CHAPITRE VII. - Du pécule de vacances
Article 23. - Le présent chapitre s'applique aux membres des personnels de l'enseignement bénéficiant d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française.
Il s'applique également au personnel enseignant visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et aux personnels visés à l'article 50 de la même loi.
Article 24. - Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° "Année de référence", l'année civile qui précède celle au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;
2° "Année en cours"», l'année au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;
3° "Traitement annuel", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire, y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle;
4° "Mois complet", le mois où les services prestés s'étendent du premier jour au dernier jour de ce mois;
5° "Prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Article 25. - Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé à 70 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.
Article 26. - Par dérogation à l'article 25, le montant du pécule de vacances alloué aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française soumis au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et aux membres du personnel administratif subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'aux membres des niveaux 2, 3 et 4 du personnel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, est fixé à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances.
Article 26bis. - § 1er. Le mode de calcul du pécule de vacances établi au § 2 est applicable lorsque ce mode de calcul confère aux membres du personnel le bénéfice d'un pécule de vacances plus favorable que celui résultant de l'application des articles 25 et 26.
§ 2. Le pécule de vacances comporte une partie forfaitaire et une partie variable.
Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :
1° Pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année en cours. Le résultat ainsi obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;
2° Pour la partie variable : la partie variable équivalent à 1,1 pour cent du(des)traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le(s) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. Lorsque le membre du personnel n'a bénéficié pour le mois considéré d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le(s) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour ledit mois.
Article 27. - Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le membre du personnel :
1° A bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;
2° N'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;
3° A bénéficié d'un congé parental;
4° A été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 42bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la fin de l'année de référence, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel le membre du personnel a acquis cette qualité est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances s'il entre en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit la date à laquelle il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales ou la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
Le membre du personnel apporte, par toutes voies de droit, témoins y compris, la preuve de ce qu'il réunit les conditions requises.
Article 28. - Sans préjudice de l'article 27, alinéa 1er, points 2° et 3°, et alinéa 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :
1° Un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
2° Un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.
Article 29. - En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur la base du (des) diviseur(s)- horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire. Le cas échéant, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 27, alinéa 1er, point 2°, et alinéa 2.
Article 30. - § 1er. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.
Article 31. - Les sommes que le membre du personnel aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 27, alinéa 2.
Article 32. - § 1er. Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30 juin de l'année en cours.
§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe premier, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie le membre du personnel à la même date. Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
Article 33. - Il est opéré une retenue de 13,07 pourcent sur le montant brut du pécule de vacances. |