Vous êtes ici : AccueilActualitésSedibruEn pratiqueDossiersDécret du 1-2-93CHAPITRE III - DE L'ACCES AUX FONCTIONS DE RECRUTEMENT

CHAPITRE III - DE L'ACCES AUX FONCTIONS DE RECRUTEMENT

Section 1 - Dispositions générales
Article 28

Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel engagés à titre temporaire ou engagés à titre définitif.

Article 29

Lors du premier engagement dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment suivant les règles fixées par l'Exécutif en exécution de l'article 28, 5° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

 

Section 1bis - Du calcul de l’ancienneté
Article 29bis

§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté,
1° sans préjudice des dispositions de l'article 34bis § 2, alinéas 2 et 3, sont seuls pris en considération les services subventionnés au 30 avril, en fonction principale, dans une fonction de la catégorie en cause, pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction tel que prévu à l'article 2;
2° le nombre de jours prestés en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément à la réglementation en vigueur; ce nombre de jours est multiplié par 1,2. Les jours prestés en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.

§ 2. Les services rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

§ 3. Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

Le nombre de jours acquis dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes au cours d'une année scolaire ne peut jamais dépasser 360 jours.

§ 4. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au § 1er. En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.

Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 au-delà des 1200 premiers jours visés à l'alinéa 2. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, 2°, sont englobés dans cette période d'activité.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

§ 5. Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 71septies et 71octies, ce membre du personnel ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans la(ou les) fonction(s) exercée(s) ou pour la(les)quelle(s) il est porteur d'un titre requis ou suffisant auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié dans cette(ces) fonction(s).

Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 71octies et 72, § 1er, 8° et 9°, ce membre du personnel ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans la (ou les) fonction(s) exercée(s) ou pour la (les)quelle(s) il est porteur d'un titre requis ou suffisant auprès des pouvoirs organisateurs de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, du caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour l'enseignement de promotion sociale.

Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 71octies et 72, § 1er, 8° et 9°, ce membre du personnel ne peut revendiquer aucune priorité auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin à ses services, sur base d'une ancienneté acquise auprès d'un autre pouvoir organisateur de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, du caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour l'enseignement de promotion sociale.

Article 29ter

Dans l'enseignement de promotion sociale, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, par dérogation à l'article 29bis , §§ 1er à 3, pour le calcul de l'ancienneté, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de :
1° 360 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;
2° 180 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.
L'ancienneté englobe les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément à la législation en vigueur.

 

Section 1ter - De l’ordre de dévolution des emplois
Article 29quater

Sans préjudice de l'article 29quinquies, le pouvoir organisateur qui doit pourvoir à un emploi dans une fonction déterminée procède dans l'ordre suivant :
1° si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il peut attribuer à titre définitif, dans le respect de l'article 41ter, alinéa 1er, une fonction de recrutement à un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion;

1°bis . si l'emploi est définitivement vacant et qu'il n'est pas déjà attribué à un membre du personnel qui compte plus de 720 jours d'ancienneté dans la fonction au sein du pouvoir organisateur ou ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue à titre temporaire à un membre du personnel qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies et qui est engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement libre subventionné de même caractère.

Dans le cas d'un emploi déjà attribué à un membre du personnel, l'obligation visée à l'alinéa précédent est limitée au 15 mai de l'année scolaire en cours.

Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quinquies. Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction;

1°ter. si l'emploi est temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il l'attribue à titre temporaire à un membre du personnel qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies et qui est engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement libre subventionné de même caractère.

Dès qu'un emploi devient définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue au membre du personnel visé à l'alinéa précédent.

Cette obligation est limitée au 15 mai de l'année scolaire en cours.

Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quinquies. Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Si l'emploi est définitivement vacant, la reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction.

2° si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue à un membre du personnel engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement libre subventionné de même caractère dans le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quater. Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction;

3° si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel temporaire qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il peut attribuer à titre définitif une fonction de recrutement de la même catégorie que celle à laquelle il appartenait précédemment à un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion dans le respect de l'article 41ter, alinéa 2;

4° si l'emploi est définitivement vacant, il peut l'attribuer à titre définitif à un membre de son personnel qui a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans la même fonction dans le respect de l'article 41quater;

5° si l'emploi est définitivement vacant, il peut, dans le respect des articles 41bis et 42bis et quelle que soit la date, compléter à titre définitif la charge d'un membre de son personnel engagé à titre définitif pour une charge à prestations incomplètes auprès du pouvoir organisateur,
- dans la fonction qu'il exerce déjà;
1- dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis;
2- dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède un titre lui donnant droit à une subvention-traitement sans limitation de durée;

6° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il complète à titre temporaire la charge d'un membre de son personnel engagé à titre définitif pour une charge à prestations incomplètes auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs dans le respect de l'article 34,
- dans la fonction qu'il exerce déjà;
- dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis.
Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que l'ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

Dans l'hypothèse où l'emploi doit être pourvu en cours d'année scolaire, le pouvoir organisateur fait, le cas échéant, constater l'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition par l'instance de concertation locale, ou à défaut avec la délégation syndicale.

En outre, dans l'enseignement de promotion sociale, l'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition peut également être constatée en début de chaque année scolaire par le Conseil d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, pour autant que l'emploi existe encore au début de l'année scolaire suivante, il sera offert au membre du personnel;

7° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il peut compléter, à titre temporaire, la charge d'un membre de son personnel engagé à titre définitif pour une charge à prestations incomplètes auprès du pouvoir organisateur, dans une fonction de la même catégorie, pour laquelle il possède un titre qui lui donne droit, sans limitation de durée à une subvention-traitement à charge du Trésor public, pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que l'ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète;

8° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant, dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, il peut rappeler provisoirement en service un membre de son personnel mis en disponibilité;

9° si l'emploi est définitivement vacant, il peut accorder un changement d'affectation dans le respect de l'article 41;

10° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant, il peut accorder à titre temporaire un changement de fonction à un membre de son personnel engagé à titre définitif qui le demande, dans le respect de l'article 34, § 3;

11° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il l'attribue à titre temporaire au candidat du groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté dans la fonction déterminée, pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis.

Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

En cas d'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition, constatée par l'instance de concertation locale ou, à défaut, avec la délégation syndicale, le pouvoir organisateur fait appel, s'il en existe, au candidat suivant dans l'ordre des anciennetés dans la fonction déterminée.

En outre, dans l'enseignement de promotion sociale, l'impossibilité matérielle d'appliquer cette disposition peut également être constatée au début de chaque année scolaire par le Conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, pour autant que l'emploi existe encore au début de l'année scolaire suivante, il sera offert au membre du personnel à ce moment;

12° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il l'attribue à titre temporaire à un candidat du groupe 2 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2°, qui a acquis son ancienneté dans la fonction déterminée, pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis. Le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats classés au sein de ce groupe. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur confie l'emploi au membre du personnel temporaire figurant dans le groupe 2 précité, qui rentre dans les conditions de l'article 34quinquies, et qui a demandé à changer d'établissement dans les conditions prévues à cet article. Ce membre du personnel n'est pas soumis à l'obligation de poser la candidature visée à l'article 1er.

En cas d'impossibilité matérielle d'appliquer la disposition visée à l'alinéa 1er, constatée par l'instance de concertation locale ou, à défaut, avec la délégation syndicale, le pouvoir organisateur fait appel à un autre candidat du groupe 2 s'il en existe.

En outre, dans l'enseignement de promotion sociale, l'impossibilité matérielle d'appliquer la disposition visée à l'alinéa 1er peut également être constatée au début de chaque année scolaire par le Conseil d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, pour autant que l'emploi existe encore au début de l'année scolaire suivante, il sera offert au membre du personnel à ce moment;

13° si l'emploi est définitivement vacant, il peut accorder la mutation à un membre du personnel en application de l'article 41 ;

14° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il attribue, au prorata du nombre d'heures perdues, à un membre du personnel temporaire qui a perdu totalement ou en partie la charge qui lui avait été attribuée dans l'entité pour l'enseignement fondamental, le CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et les établissements de même caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale, un emploi dans la même fonction ou dans toute autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel dispose d'un titre requis, à l'exception des fonctions de professeur de religion et de professeur de morale non-confessionnelle.

Le membre du personnel est classé en fonction de la plus haute ancienneté qu'il détient auprès d'un des pouvoirs organisateurs, selon le cas, de l'entité, du CES ou du caractère, dans un des groupes suivants :
- groupe A, de 1 080 à 1 439 jours d'ancienneté;
- groupe B, de 1 440 à 1 799 jours d'ancienneté;
- groupe C, de 1 800 à 2 159 jours d'ancienneté.

Des groupes additionnels sont éventuellement constitues par tranches de 360 jours d'ancienneté supplémentaire : le membre du personnel pose sa candidature conformément à l'article 34ter.

Le cas échéant, à la demande du membre du personnel, le pouvoir organisateur complète sa charge jusqu'à ce que l'ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

Toutefois, cette obligation ne peut conduire,
- dans l'enseignement fondamental, à devoir confier l'emploi à plus de deux membres du personnel pour les fonctions d'instituteur maternel et primaire et d'instituteur maternel et primaire chargés des cours en immersion. Cette restriction ne s'applique pas pour les maîtres spéciaux;
- dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, à devoir confier l'emploi à plus de deux membres du personnel dans les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant;
- dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, à devoir scinder l'emploi d'un membre du personnel dans une fonction de recrutement des catégories du personnel auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social.

Le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats classés dans le groupe le plus élevé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur confie l'emploi au membre du personnel temporaire figurant dans ce groupe et qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies qui a demandé à changer d'établissement dans les conditions prévues à cet article. Ce membre du personnel n'est pas soumis à l'obligation de poser la candidature visée à l'alinéa 3.

Le membre du personnel suspend l'exercice de sa priorité auprès de son pouvoir organisateur d'origine s'il accepte un emploi auprès d'un autre pouvoir organisateur, à concurrence du nombre de périodes retrouvées et ce durant toute la durée de son contrat;

15° si l'emploi est définitivement vacant ou temporairement vacant, il attribue à titre temporaire à un membre du personnel temporaire ou définitif dont la somme des fonctions exercées n'atteint pas le minimum d'une fonction à prestations complètes auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, un emploi de la même fonction dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au 14°.

L'alinéa 1er est applicable aux membres du personnel engagés dans une fonction donnée auprès d'un pouvoir organisateur de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et d'un établissement de même caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale.

L'attribution de l'emploi se fait à concurrence d'un temps plein.

Dans ce cas, le membre du personnel est tenu d'accepter toutes les heures qui lui sont offertes par le pouvoir organisateur jusqu'à ce que l’ensemble des fonctions qu'il exerce constitue une charge complète.

Le membre du personnel suspend l'exercice de sa priorité auprès de son pouvoir organisateur d'origine s'il accepte un emploi auprès d'un autre pouvoir organisateur, à concurrence du nombre de périodes trouvées et ce durant toute la durée de son contrat.

Toutefois cette obligation ne peut conduire :
- dans l'enseignement fondamental, à devoir confier l'emploi à plus de deux membres du personnel pour les fonctions d'instituteur maternel et primaire, et d'instituteur maternel et primaire chargés des cours en immersion. Cette restriction ne s'applique pas pour les maîtres spéciaux;
- dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, à devoir confier l'emploi à plus de deux membres du personnel dans les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant;
- dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, à devoir scinder l'emploi d'un membre du personnel dans une fonction de recrutement des catégories du personnel auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social.

Le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats classés dans le groupe le plus élevé, s'il en existe;

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur confie l'emploi au membre du personnel temporaire figurant dans ce groupe et qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies qui a demandé à changer d'établissement dans les conditions prévues à cet article. Ce membre du personnel n'est pas soumis à l'obligation de poser sa candidature visée au point 14°, alinéa 3.

16° il attribue l'emploi à toute autre personne répondant aux conditions de l'article 30.

Article 29quinquies

Le pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement à titre définitif ou compléter à titre définitif la charge d'un membre du personnel en application des articles 29quater et 41 à 46, si l'emploi doit être attribué à un membre du personnel du pouvoir organisateur concerné ou d'un autre pouvoir organisateur conformément à la réglementation en vigueur sur la réaffectation et la remise au travail.

Le pouvoir organisateur ne peut engager un membre du personnel temporaire ou compléter à titre temporaire la charge d'un membre du personnel en application des articles 29quater et 30 que dans le respect de la réglementation en vigueur sur la réaffectation et la remise au travail.

En ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, l'alinéa 1er est appliqué sans préjudice de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et de l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

 

Section 2 - Engagement à titre temporaire et personnel temporaire
Article 30

§ 1er. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de l'engagement, les conditions suivantes :
1° être belge, ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes sauf dérogation accordée par l'Exécutif;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2;
4° remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° être de conduite irréprochable;
7° satisfaire aux lois sur la milice;

§ 2. Les maîtres ou professeurs de religion sont engagés à titre temporaire par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente du culte concerné, si elle existe. Ils sont déchargés de leur fonction de maître ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente du culte concerné, si elle existe.

Dans ce cas, s'il est engagé sur base de l'article 29quater, 11° ou 12°, le membre du personnel temporaire qui se voit retirer le visa de l'autorité compétente du culte concerné bénéficie d'un droit de recours devant une chambre de recours particulière dont la composition est fixée à l'article 81, § 2.

§ 3. Les paragraphes précédents sont appliqués sans préjudice de l'article 29quinquies.

Article 31

Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement dans une fonction de recrutement, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.
Cette convention indique :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° par établissement, la (ou les) fonction(s) à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire.
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 21 et les incompatibilités visées à l'article 24.
6° l'(ou les) établissement(s) dans lequel (lesquels) il est affecté;
7° la date d'entrée en service;
8° la date à laquelle l'engagement prend fin. Cette date correspond, au plus tard, au dernier jour de l'année scolaire, de l'année académique ou, dans l'enseignement de promotion sociale, le dernier jour de l'organisation de l'unité de formation ou de la section pour laquelle l'engagement est conclu.
A défaut d'écrit, le membre du personnel est censé être engagé dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement et pour le volume horaire presté.

Article 32

Abrogé

Article 33 A l'issue de toute période d'activité, le chef d'établissement remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le volume de l'emploi.

Article 34

§ 1er. Au sein d'un même pouvoir organisateur, pour chaque fonction, sont classés dans des groupes d'ancienneté dans la fonction visée définis à l'alinéa 2 les membres du personnel temporaires ou définitifs à temps partiel à condition, pour ces derniers, de l'avoir demandé par écrit au pouvoir organisateur avant le 15 avril. Il n'est pas tenu compte du fait que le membre du personnel est en service ou non dans le pouvoir organisateur au moment où le classement est établi.

Les groupes d'ancienneté dans la fonction visée au sein du pouvoir organisateur sont les suivants :
1° groupe 1 : à partir de 721 jours d'ancienneté;
2° groupe 2 : de 360 à 720 jours d'ancienneté répartis sur deux années au moins au sein du pouvoir organisateur.

§ 2. Pour l'attribution d'un emploi conformément à l'article 29quater , 11° et 12°, les candidats classés dans les groupes visés au § 1er, alinéa 2, bénéficient d'une priorité pour une fonction pour laquelle ils ont acquis l'ancienneté visée au § 1er, alinéa 2, à condition d'être porteur d'un titre qui donne droit sans limitation de temps l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction.

Les candidats visés à l'alinéa 1er bénéficient également d'une priorité pour l'attribution d'une autre fonction pour laquelle ils possèdent le titre requis, à condition que cette autre fonction appartienne à la même catégorie et exception faite des fonctions de professeur de religion ou de professeur de morale non-confessionnelle.

Pour les professeurs de cours généraux, de langues anciennes, de cours techniques, de cours spéciaux, de cours technique et de pratique professionnelle et pour les professeurs de pratique professionnelle, la priorité vaut pour l'ensemble des branches appartenant à la même fonction pour autant qu'ils soient porteurs d'un titre de capacité qui donne droit sans limitation de temps à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction.

Pour l'application des obligations reprises à l'article 29quater, 2°, la candidature visée à l'article 34quater est valable pour l'attribution d'un emploi définitivement vacant en début d'année scolaire et dans le courant de celle-ci si un tel emploi s'ouvre, sauf si ce dernier est déjà occupé par un membre du personnel temporaire au moment où il devient définitivement vacant.

Dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions visées à l'article 29quater , , 14° et 15°, n'entraînent pas l'obligation pour un pouvoir organisateur de confier un emploi dans l'enseignement supérieur de promotion sociale à un membre du personnel qui n'a pas 360 jours d'ancienneté à ce niveau.

§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, peut acquérir les 360 jours d'ancienneté de fonction sur une seule année, le membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction déterminée qui bénéficie d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement au sein du pouvoir organisateur en application de l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Une fois qu'il est classé dans sa nouvelle fonction dans un groupe visé au § 1er, alinéa 2, tous les services qu'il a prestés auprès du pouvoir organisateur sont pris en considération pour déterminer le groupe auquel il appartient.

§ 4. L'ancienneté visée au § 1er, alinéa 2, doit être acquise au cours des six dernières années scolaires qui précédent l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel fait valoir sa priorité. Elle est calculée conformément à l'article 29bis.
Le délai de six ans visé ci-avant est prolongé à concurrence d'une année scolaire pour toute année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a exercé, dans ce délai de six ans, sans être soumis au présent statut, une fonction de la même catégorie que celle dans laquelle il a acquis l'ancienneté visée au § 1er auprès du même pouvoir organisateur.

Article 34bis

§ 1er. Le candidat qui a acquis auprès de son pouvoir organisateur une ancienneté telle qu'il se classe dans le groupe 1 ou 2 visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, et qui souhaite bénéficier d'une priorité à l'engagement temporaire au cours de l'année scolaire suivante, doit introduire sa candidature par lettre recommandée auprès de son pouvoir organisateur pour le 15 mai de l'année scolaire qui précède celle au cours de laquelle il souhaite faire valoir sa priorité, qu'il soit ou non en activité de service auprès de ce pouvoir organisateur.

Cette lettre mentionne la (les) fonction (s) à laquelle (auxquelles) se rapporte la candidature.

§ 2. Chaque année en date du 30 avril, le pouvoir organisateur établit par fonction la liste des membres du personnel appartenant aux différents groupes visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2.

Le cas échéant, au 30 juin, la liste est adaptée afin de prendre en compte les services effectivement accomplis par les membres du personnel qui, de ce fait, entreraient dans le groupe 2.

Dans l'enseignement de promotion sociale, le pouvoir organisateur tient compte des périodes qui seront prestées jusqu'au 31 août pour calculer l'ancienneté conformément à l'article 29ter. Si la suppression de périodes prévues ou la création de nouvelles périodes a pour effet de modifier le nombre de jours d'ancienneté du membre du personnel, le pouvoir organisateur est tenu d'en informer le membre du personnel et la délégation syndicale dans un délai de huit jours.

Les listes établies le 30 avril et le cas échéant adaptées par la suite, valent pour toute la durée de l'année scolaire suivante.

§ 3. Le premier jour ouvrable suivant le 30 avril, la liste établie conformément au présent article est communiquée aux membres du personnel présents dans l'établissement par voie d'affichage. Le cas échéant, le pouvoir organisateur affiche la liste dans chaque implantation.
La liste est communiquée par lettre recommandée aux membres du personnel absents de l'établissement pour une période d'au moins quinze jours.

Elle est également remise contre accusé de réception aux représentants du personnel siégeant, à l'instance de concertation locale, ou à défaut, à la délégation syndicale.

§ 4. Entre le 1er et le 15 mai, les membres du personnel peuvent contester le classement en s'adressant soit au pouvoir organisateur, soit à l'instance de concertation locale ou à défaut, à la délégation syndicale.

En cas de contestation aboutie entraînant changement dans le classement, la dernière version de celui-ci est communiquée aux membres du personnel prescrits par voie d'affichage, et aux membres du personnel absents de l'établissement pour une période d'au moins quinze jours, par lettre recommandée. Elle est également remise contre accusé de réception aux représentants du personnel siégeant à l'instance de concertation locale, ou à défaut à la délégation syndicale.

§ 5. Entre le 15 mai et le 1er juin, le classement est arrêté par le pouvoir organisateur et transmis à l'ORCE dans l'enseignement fondamental, à l'ORCES dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et à la Commission paritaire compétente dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale.

§ 6. Entre le 1er et le 15 juin pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et entre le 16 août et le 5 septembre pour l'enseignement secondaire de plein exercice, l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement de promotion sociale, le pouvoir organisateur communique les engagements des membres du personnel des établissements qu'il organise, prévisibles au moment de l'envoi, à l'instance de concertation locale, ou à défaut, à la délégation syndicale qui vérifie le respect des dispositions de l'article 29quater.

§ 7. Les pouvoirs organisateurs avertissent les membres du personnel qui pourraient être engagés à titre temporaire.

§ 8. Le candidat qui accepte l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité, le notifie par écrit au pouvoir organisateur dans les trois jours ouvrables de la prise de connaissance de la proposition d'engagement ou dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommandée. A défaut d'acceptation dans ce délai, il est présumé y renoncer et ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours.
Le candidat prioritaire empêché par un congé de maladie, un congé résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou un congé lié à la maternité prend ses fonctions à l'issue de celui-ci, pour autant que l'emploi existe encore à ce moment.

Article 34ter

§ 1er. Pour le 15 mai au plus tard, les candidats qui ont acquis leur ancienneté au cours des six dernières années et qui souhaitent faire valoir leur priorité dans une ou plusieurs écoles de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et du caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale, conformément à l'article 29quater, 14° et 15°, doivent poser leur candidature par lettre recommandée auprès du président du conseil d'entité dans l'enseignement fondamental, du président du comité des pouvoirs organisateurs dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et du président du pouvoir organisateur avec copie au président de la Commission paritaire compétente dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale.

La lettre de candidature mentionne la (ou les) fonction(s) à laquelle (auxquelles) se rapporte la candidature et les coordonnées de tous les établissements auprès desquels la candidature est sollicitée.

§ 2. Dans l'enseignement fondamental, entre le 15 et le 30 juin, les pouvoirs organisateurs réunis au sein du conseil d'entité, procèdent au classement des temporaires dans l'entité et transmettent à l'ORCE la liste des engagements des membres du personnel visés à l'article 29quater , 14° et 15°, prévisibles à ce moment.

Dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, entre le 15 et le 30 juin, les pouvoirs organisateurs transmettent à la Commission paritaire compétente la liste des engagements des membres du personnel visés à l'article 29quater , 14° et 15°, prévisibles à ce moment.

Dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, entre le 16 août et le 5 septembre, les pouvoirs organisateurs réunis au sein du Comité des pouvoirs organisateurs ou leurs délégués, procèdent au classement des temporaires dans le CES et transmettent à l'ORCES la liste des engagements des membres du personnel visés à l'article 29quater , 14° et 15°, prévisibles à ce moment.

Dans l'enseignement de promotion sociale, entre le 16 août et le 5 septembre, les pouvoirs organisateurs transmettent à la Commission paritaire compétente la liste des engagements des membres du personnel visés à l'article 29quater , 14° et 15°, prévisibles à ce moment.

§ 3. Les engagements effectués par les pouvoirs organisateurs en application des paragraphes précédents sont transmis à l'ORCE pour l'enseignement fondamental, à l'ORCES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et à la Commission paritaire compétente pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale qui vérifient le respect des dispositions du présent article.

Le candidat qui accepte l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité, le notifie par écrit au pouvoir organisateur dans les huit jours ouvrables de la prise de connaissance de la proposition d'engagement ou dans les dix jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommandée. A défaut d'acceptation dans ce délai, il est présumé y renoncer et ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours.

Le candidat prioritaire empêché par un congé de maladie, un congé résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou un congé lié à la maternité prend ses fonctions à l'issue de celui-ci, pour autant que l'emploi existe encore à ce moment.

§ 4. Dans l'enseignement fondamental, le 30 septembre, le conseil d'entité procède, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

Dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le 30 septembre, les pouvoirs organisateurs procèdent, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

Dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, entre le 1er et le 15 octobre, le comité des pouvoirs organisateurs procède, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

Dans l'enseignement de promotion sociale, entre le 1er et le 15 octobre, les pouvoirs organisateurs procèdent, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

Les ajustements effectués par le conseil d'entité dans l'enseignement fondamental, par le comité des pouvoirs organisateurs dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et par les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale sont transmis dans les huit jours à l'ORCE pour l'enseignement fondamental, à l'ORCES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, et à la Commission paritaire compétente pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement de promotion sociale qui vérifient le respect des dispositions du présent article.

Article 34quater

§ 1er. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, il est créé des zones, par niveau et par caractère, appelées zones d'affectation.

Le Gouvernement fixe la composition de ces zones sur proposition des organes reconnus comme organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs en application de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et organisant les structures propres à les atteindre.

§ 2. Au sein de chaque zone d'affectation est créé un organe paritaire appelé Commission zonale d'affectation.

La Commission zonale d'affectation est composée de six représentants des pouvoirs organisateurs et de six représentants du personnel avec voix délibérative. Elle est présidée par un représentant des pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des pouvoirs organisateurs. Le secrétariat de la Commission zonale d'affectation est confié à un membre de la délégation syndicale.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de la Commission zonale d'affectation sont désignés par les pouvoirs organisateurs de la zone d'affectation.

Les représentants du personnel au sein de la Commission zonale d'affectation sont désignés selon les modalités fixées par le Gouvernement sur proposition des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.

§ 3. La Commission zonale d'affectation contrôle le respect par les pouvoirs organisateurs de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives lorsqu'ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater, 2°.

La Commission zonale d'affectation contrôle également le respect par les pouvoirs organisateur de l'article 34quinquies lorsqu'ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater, 1°bis et 1°ter.

§ 4. Le procès-verbal reprenant les conclusions des travaux de la Commission zonale d'affectation, en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel.

§ 5. Le membre du personnel qui souhaite faire valoir sa priorité dans une ou plusieurs zones d'affectation conformément à l'article 29quater, 2°, introduit sa candidature par lettre recommandée, sur base d'un document dont le contenu est déterminé par la Commission paritaire centrale, auprès du président de la Commission zonale d'affectation avec copie à son pouvoir organisateur, pour le 15 avril au plus tard.

Le document précité prévoit notamment la possibilité pour le membre du personnel de porter son choix sur un ou plusieurs établissements, suivant un ordre déterminé. La Commission zonale d'affectation veille au respect de ce choix dans tous les cas où cela se révèle possible.

La Commission zonale d'affectation communique aux pouvoirs organisateurs les demandes d'affectation se rapportant à leur(s) établissement(s).

Dans l'enseignement fondamental, avant le 10 juin, les affectations réalisées par les pouvoirs organisateurs sont communiquées à la Commission zonale d'affectation concernée qui contrôle le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 précité. Avant le 15 juin, la Commission zonale d'affectation transmet les conclusions de ses travaux à l'ORCE.

Dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, entre le 16 août et le 5 septembre, les affectations réalisées par les pouvoirs organisateurs sont communiquées à la Commission zonale d'affectation concernée qui contrôle le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 précité. Dans le même délai, la Commission zonale d'affectation transmet à l'ORCES les conclusions de ses travaux.

Le cas échéant, avant le 5 octobre, les pouvoirs organisateurs communiquent les affectations survenues à l'occasion des ajustements nécessaires à la Commission zonale d'affectation, laquelle contrôle le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 précité.

La Commission zonale d'affectation transmet dans les huit jours le résultat de ses travaux à l'ORCE dans l'enseignement fondamental et à l'ORCES dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance. »

Article 34quinquies

§ 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "acte de violence" : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

La priorité visée au § 3 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.

§ 2. On entend par "membre du personnel victime d'un acte de violence", le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au § 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

§ 3. Le membre du personnel répondant aux conditions visées aux paragraphes précédents bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à titre temporaire, conformément, selon le cas, à l'article 29quater, 1°bis ; 1°ter ; 12°; 14° ou 15°

La demande d'un nouvel engagement à titre temporaire en application de l'article 29quater, 12°; 14° ou 15°, n'est prise en considération que si l'engagement à titre temporaire initial n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

§ 4. Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.

Une copie de la plainte visée au § 1er est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

La demande visée au présent paragraphe précise si le membre du personnel est également candidat à un emploi au sein de l'entité ou du C.E.S. en ce qui concerne les membres du personnel engagés à titre temporaire; de l'entité, du C.E.S. ou de la zone d'affectation en ce qui concerne les membres du personnel engagés à titre définitif. En ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la demande précise si le membre du personnel est également candidat à un emploi auprès de tout autre pouvoir organisateur du réseau d'enseignement libre de même caractère.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur transmet copie de la demande selon le cas au(x) président(s) de l'ORCE, de l'ORC.E.S. concerné(s) ou au(x) président(s) concerné(s) de la (des) Commission( s) zonale(s) d'affectation.

§ 5. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 4, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel. Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.

La décision d'octroi de la priorité visée au présent article est prise par le ministre fonctionnel ou son délégué dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

§ 6. Le pouvoir organisateur peut engager à titre temporaire le membre du personnel répondant aux conditions posées par le présent article dans tout emploi définitivement vacant, vacant pour une période ininterrompue de quinze semaines ou vacant jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours qui est occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec lui.

Sans préjudice de l'article 29quater, le membre du personnel engagé à titre temporaire bénéficie de la priorité visée aux paragraphes précédents pour tout emploi définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines ou temporairement vacant jusqu'à la fin de l'année scolaire, non encore attribué, respectivement au sein de son pouvoir organisateur, et à défaut, et s'il en a exprimé le souhait dans la demande visée au § 4, au sein de l'entité ou du C.E.S. dont relève son pouvoir organisateur ou, pour les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, au niveau du réseau d'enseignement libre de même caractère.

Le contrat conclu avec l'établissement d'accueil prend fin d'office à la date de fin prévue dans le contrat conclu avec l'établissement d'origine.

Toutefois, le pouvoir organisateur peut poursuivre l'engagement de ce membre du personnel jusqu'à la fin du remplacement en cours dans le cas d'un emploi temporairement vacant d'une durée ininterrompue de 15 semaines au moins, ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours dans le cas d'un emploi définitivement vacant.

Si le membre du personnel visé au présent paragraphe est engagé à titre temporaire par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction et s'il compte à ce moment 180 jours d'ancienneté de service auprès de son pouvoir organisateur d'origine, les services qu'il preste dans le nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.

L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent paragraphe, le membre du personnel ne peut être à nouveau engagé à titre temporaire dans l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

§ 7. Le membre du personnel engagé à titre définitif répondant aux conditions posées par le présent article peut être engagé à titre définitif dans tout emploi définitivement vacant occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec lui.

A défaut, sans préjudice de l'article 29quater, le membre du personnel définitif bénéficie de la priorité visée aux paragraphes précédents pour tout emploi définitivement vacant ou temporairement vacant pour une durée ininterrompue de 15 semaines au moins qui n'est pas ou ne peut-être attribué à un membre du personnel comptant une ancienneté de service de 2160 jours au sein du pouvoir organisateur :
- dans tout établissement relevant de son pouvoir organisateur;
- à défaut et s'il en a exprimé le souhait dans la demande visée au § 4, dans tout établissement appartenant à la même entité dans l'enseignement fondamental, au même C.E.S. dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, au réseau d'enseignement libre de même caractère dans l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
- à défaut, et s'il en a exprimé le souhait dans la demande visée au § 4, dans tout établissement appartenant à la même zone d'affectation ou à une autre zone d'affectation dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance.

Toutefois, aucune affectation prioritaire ne sera effectuée au delà de la date du 15 mai.

§ 8. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

Article 34sexies
Conformément à l'article 1er, § 2bis, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est engagé en qualité de temporaire prioritaire en application de l'article 34.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.

 

Section 2bis - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Article 35

§ 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre au candidat du groupe 1. visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté dans la même fonction.

Dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur offre l'emploi à un candidat du groupe 2 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2°.

A défaut, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 ans.

Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.

§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée avant le 15 mai de l'année scolaire auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.

§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours.»

Article 36

Abrogé

Article 37

Abrogé

Article 38

Abrogé

Article 39

Abrogé

 

Section 3 - De l’engagement à titre définitif, changement d’affectation et mutation
Article 40

Abrogé

Article 41

§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à un membre de son personnel engagé à titre définitif qui le demande.

Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui le demande.

§ 2. La demande de mutation ou de changement d'affectation d'un maître de religion ou d'un professeur de religion doit s'accompagner d'un avis favorable de l'autorité compétente du culte concerné.

§ 3. Nul ne peut bénéficier d'un changement d'affectation ou d'une mutation dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi définitivement vacant.

§ 4. Le pouvoir organisateur est tenu d'engager à titre définitif le membre du personnel au moment du changement d'affectation ou de la mutation, quelle qu'en soit la date.

§ 5. Le membre du personnel qui bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation doit démissionner dans l'établissement qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé le changement d'affectation ou la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre doit se faire sans interruption.

§ 6. Les paragraphes précédents sont appliques par dérogation à l'article 43 et sans préjudice des articles 29quater et quinquies.

Article 41bis

Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, dans le respect des articles 29quater et quinquies, et par dérogation à l'article 43, compléter la charge d'un membre de son personnel engagé à titre définitif dans une charge à prestations incomplètes par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.

L'extension produit ses effets, quelle qu'en soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues à l'article 42, à l'exception du 10° et du 12°.

Article 41ter

Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion conformément aux dispositions de l'article 29quater, 1°.

Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle par un pouvoir organisateur autre que ceux visés à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions de l'article 29quater, 3°.

Pour l'application des alinéas 1er et 2 et sans préjudice de l'article 29quinquies, l'engagement peut avoir lieu quelle que soit la date. Il ne peut être accordé que pour autant que le membre remplisse toutes les conditions prévues selon le cas :
a) à l'article 42, § 1er, à l'exception du en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 12°;
b) à l'article 51, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné;
c) à l'article 59, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné;
d) à l'article 80 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné.

Pour l'application des points b), c) et d) de l'alinéa 3, l'exigence du suivi de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.

Le membre du personnel visé au présent article se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément à cette disposition.

Toutefois, le membre du personnel visé au présent article, qui a exercé pendant au moins dix ans à titre définitif la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3ème année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément au présent article fixé comme suit :
a) Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;
b) Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.

Article 41quater

Sans préjudice de l'article 29quinquies, le membre du personnel non visé à l'article 41ter qui, conformément aux dispositions de l'article 29quater, 4°, se voit attribuer un emploi vacant pour lequel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif auprès du même pouvoir organisateur, est, s'il en fait la demande, immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi, quelle que soit la date.

Article 41quinquies

§ 1er. Le membre du personnel engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives aux mises en disponibilité et réaffectations, y compris les mesures préalables à la mise en disponibilité, se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui, le cas échéant, l'a placé en disponibilité ou en perte partielle de charge est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.

§ 2. Le membre du personnel engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives à la remise au travail, se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui l'a placé en disponibilité ou en perte partielle de charge peut, s'il en fait la demande être immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.

§ 3. En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, le membre du personnel engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives aux mises en disponibilité et réaffectations, se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui l'a repris, est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.

§ 4. En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, le membre du personnel engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives à la mise en disponibilité et à la remise au travail, se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui l'a repris, peut, s'il en fait la demande, être immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi, quelle que soit la date.

Les alinéas précédents sont appliqués sans préjudice de l'article 29quinquies.

Article 42

§ 1er. Sous réserve des conditions d'engagement à titre définitif en application dans l'enseignement supérieur non universitaire de type court, nul ne peut être engagé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de l'engagement, les conditions suivantes :
1° être belge ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes, sauf dérogation accordée par l'Exécutif;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif;
4° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
5° être de conduite irréprochable;
6° satisfaire aux lois sur la milice;
7° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française;
8° compter, dans l'enseignement subventionné, 720 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 360 jours dans la fonction auprès du pouvoir organisateur répartis sur deux années scolaires au moins;
9° occuper l'emploi en fonction principale;
10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;
11° (...)
12° ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable définitif établi avant le 1er mai par le pouvoir organisateur ou son délégué, conformément au § 3 ci­-dessous.
13° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, être porteur du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES).

Le cas échéant, la limite d'âge visée au 11° peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit à une pension à charge du Trésor.

§ 1erbis . Par dérogation au § 1er, 8°, et pour autant qu'il compte 720 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, le membre du personnel qui compte 360 jours d'ancienneté dans une fonction, peut également bénéficier d'un engagement à titre définitif dans toute autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis, pour autant qu'il ait presté 180 jours dans cette fonction.

§ 1erter. Par dérogation au § 1er, 13°, les professeurs en fonction dans l'enseignement supérieur de promotion sociale au 31 août 2006, sont réputés satisfaire à la condition visée s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques.

§ 2. Les maîtres et professeurs de religion sont engagés à titre définitif par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente du culte concerné, si elle existe. Ils sont déchargés de leur fonction de maître ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente du culte concerné, si elle existe.

§ 3. Si le pouvoir organisateur l'estime nécessaire, au plus tard le 15 mars, un rapport provisoire, établi selon un modèle fixé par la Commission paritaire centrale est soumis au visa de l'intéressé.

Le membre du personnel peut demander à être entendu dans les huit jours du visa par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Lors de l'audition, qui a lieu au plus tard dans les huit jours de la demande, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas le pouvoir organisateur ou son délégué de se prononcer.

Le pouvoir organisateur ou son délégué notifie au membre du personnel sa proposition motivée dans les huit jours de l'audition si celle-ci conclut à un rapport défavorable.

Si, dans les huit jours de la notification, le membre du personnel n'a pas introduit de demande contre le rapport provisoire, le rapport défavorable devient définitif.

Dans les huit jours de la notification, le membre du personnel peut demander l'avis de la Chambre de recours visée aux articles 80 et suivants.

Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur est pris en considération par la Chambre de recours.

La Chambre de recours se réunit dans les 30 jours de la demande et rend son avis dans les huit jours de la réunion.

Dans les huit jours de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur notifie le rapport définitif au membre du personnel. Le cas échéant, il indique les motifs pour lesquels il s'est écarté de l'avis de la Chambre de recours.

La procédure visée ci-dessus ne peut être appliquée qu'une seule fois pour une même fonction. Le membre du personnel qui reçoit un rapport défavorable ne peut pas, le 1er octobre suivant, bénéficier de l'engagement à titre définitif dans la fonction au sujet de laquelle le rapport défavorable a été établi.

Si le membre du personnel pose à nouveau sa candidature l'année suivante, il bénéficie d'un engagement à titre définitif, sauf s'il est licencié par le pouvoir organisateur.

§ 4. Les paragraphes précédents sont appliqués sans préjudice de l'article 29quinquies.

§ 5. Conformément à l'article 1er, § 2bis, les paragraphes précédents sont également applicables aux membres du personnel en congé de maladie, maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.

Article 42bis

Le pouvoir organisateur engage à titre définitif le candidat du groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté dans la fonction considérée et qui remplit les conditions visées à l'article 42.

A défaut de candidat classé dans le groupe 1 précité, le pouvoir organisateur choisit librement un candidat du groupe 2 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2°, qui a acquis son ancienneté dans la fonction considérée et qui remplit les conditions visées à l'article 42.

Les alinéas précédents sont appliqués sans préjudice de l'article 29quinquies.

Article 43

Chaque année scolaire, entre le 15 février et le 30 avril, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à l'engagement à titre définitif. L'obligation d'engager à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui font acte de candidature.

Les emplois définitivement vacants à conférer sont fixés en fonction de la situation au 1er février qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le la octobre suivant. L'avis qui indique la nature et le volume des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est transmis, muni d'un accusé de réception, à tous les membres du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur qu'ils soient temporaires ou définitifs, pour autant, dans ce dernier cas, qu'ils n'occupent qu'une charge partielle auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs.

Les engagements à titre définitif se font chaque année le 1er octobre dans les seuls emplois dont il est question à l'alinéa précédent qui sont encore vacants à cette date.

Dans les établissements où l'année scolaire débute après le 1er octobre, l'engagement à titre définitif se fait le 1er novembre.

Par dérogation aux alinéa 2, 3 et 4, dans l’enseignement de promotion sociale, sont à conférer à titre définitif, à la date du premier du mois qui suit le premier jour d’organisation dudit emploi, les emplois vacants proposés par le Pouvoir organisateur, après consultation du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale, dans le respect des dispositions prévues à l’article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant les mesures urgentes en matière d’enseignement de promotion sociale et à l’article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale et pour autant que l’emploi resté vacant soit organisé pendant l’année scolaire où se produit l'engagement à titre définitif.

Article 44

L'engagement à titre définitif, le changement d'affectation et la mutation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision de l'Exécutif préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Article 45

La personne qui pose sa candidature à l'engagement à titre définitif dans plusieurs emplois différents doit introduire une candidature séparée pour chaque emploi.

L'ancienneté est calculée selon les modalités prévues à l'article 29bis.

Article 46

Sans préjudice des articles 29quater et quinquies, un pouvoir organisateur peut engager à titre définitif à sa demande, un membre du personnel d'un établissement de même caractère, s'il remplit les conditions pour être engagé à titre définitif auprès de son ancien pouvoir organisateur et s'il satisfait, auprès du nouveau pouvoir organisateur, aux conditions de l'article 42, à l'exception des points ,10° et 12°.