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CHAPITRE IV - DE L'ACCES AUX FONCTIONS DE SELECTION

Article 48

Le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de sélection, sauf :
1° s'il est tenu, par les dispositions en vigueur sur la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi; ou,
2° si, alors qu'il n'est pas tenu par ces dispositions, un membre du personnel est engagé dans cet emploi à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 49 ou est engagé dans cet emploi conformément à l'article 41ter.

Article 49

Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui le demande.

Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui le demande.

Nul ne peut bénéficier d'un changement d'affectation ou d'une mutation dans un emploi d'une fonction de sélection s'il n'est engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné dans la fonction de sélection à laquelle appartient l'emploi définitivement vacant.

Le pouvoir organisateur est tenu d'engager à titre définitif le membre du personnel au moment même du changement d'affectation ou de la mutation, quelle qu'en soit la date.

Le membre du personnel qui bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation doit démissionner de l'établissement qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé le changement d'affectation ou la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre doit se faire sans interruption.

Article 50

L'engagement à titre définitif, le changement d'affectation et la mutation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision de l'Exécutif préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Article 50bis

§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection :
1° consulte le directeur de l'établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre définitif.

§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 51;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.

§ 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de sélection eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article.

Article 51

Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes :
1° Avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ; Toutefois, en ce qui concerne l'accès aux fonctions de sous-directeur et de sous-directeur au degré inférieur, l'ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné peut être acquise tant dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant que dans une fonction de personnel auxiliaire d'éducation.
2° Etre engagé à titre définitif dans une de ces fonctions dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;
3° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement, d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;
4° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;
5° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation;
6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 50bis.

Pour les fonctions de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, un membre du personnel recruté par le pouvoir organisateur en vertu de l'article 54sexies peut également être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il répond aux conditions suivantes :
1° Etre Belge ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes, sauf dérogation accordée par l'Exécutif;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre porteur d'un titre de capacité visé à l'article 54sexies;
4° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
5° Etre de conduite irréprochable;
6° Satisfaire aux lois sur la milice;
7° Compter, dans l'enseignement subventionné, 720 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 360 jours dans la fonction auprès du pouvoir organisateur répartis sur deux années scolaires au moins.
Par dérogation à l'article 1er, § 2, 1°, du présent décret, peuvent être pris en considération dans les 720 jours d'ancienneté de service les services prestés dans la catégorie du personnel administratif;
8° Occuper l'emploi en fonction principale;
9° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 50bis;
10° Avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation;
11° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable définitif établi avant le 1er mai par le pouvoir organisateur ou son délégué, conformément à l'article 42, § 3, du présent décret. Le membre du personnel engagé à titre temporaire dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation en vertu des articles 54 ou 54bis, détenteur d'un titre de capacité visé à l'article 54sexies pour la fonction considérée peut bénéficier de l'alinéa 2 du présent article si celui-ci lui permet d'accéder plus rapidement à l'engagement à titre définitif. Article 52
L'engagement à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Article 53

§ 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 51, alinéa 1er ou alinéa 2, au moment de l'engagement :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 50. Pendant cette période, le membre du personnel reste, sauf application de l'article 54sexies, titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.

Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, les conditions visées à l'article 51, alinéa 1er, 5° et 6°, et à l'article 51, alinéa 2, 9° et 10°, ne sont pas exigées.

Article 54

Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 51, alinéa 1er, dans l'attente d'un engagement à titre définitif.

Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII.

Article 54bis

§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de sélection visées à l'article 51, alinéa 1er, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.

Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 51, alinéa 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.

Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII.

§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire de l'enseignement subventionné du caractère concerné remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51, alinéa 1er,  et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51,  alinéa 1er, 1° et 2° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.

Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII.

§ 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné et remplissant, les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.

Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51, alinéa 1er, et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.

Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, alinéa 1er, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII.

Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII.

§ 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction :
a) soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
b) soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d'un des titres visés à l'article 51, alinéa 1er, 4°.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, alinéa 1er, 1° et 2° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.

Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII.

Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d'origine dans lequel il est engagé à titre définitif.

Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51, alinéa 1er, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.

Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu de l'alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, alinéa 1er,  5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII.

Article 54ter

Tout engagement temporaire dans un emploi de sélection est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°.

Un engagement temporaire dans un emploi de sélection prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de sélection.

L'engagement temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 48, 1°.

Article54quater

Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l'article 51 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.

Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum 6 mois à dater de la demande du membre du personnel.

Article54quinquies

Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 50bis du présent décret et à sa demande, compléter la charge de son membre du personnel et à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.

Article 54sexies

Pour les fonctions de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, le pouvoir organisateur peut, dans le cadre de l'application des articles du présent chapitre, mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 51 alinéa 1er et 54bis avec celle de personnes répondant aux conditions suivantes :

1° Etre belge, ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre porteur d'un des titres de capacité suivants :
a) Pour la fonction d'éducateur-économe : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion;
b) Pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre.
4° Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° Etre de conduite irréprochable;
7° Satisfaire aux lois sur la milice;
8° Avoir répondu à l'appel aux candidats.

La personne recrutée en vertu de l'alinéa 1er est engagée à titre temporaire dans la fonction de sélection considérée auprès du pouvoir organisateur, jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions de l'article 51, alinéa 2 ou le cas échéant de l'article 51, alinéa 1er et si entre-temps, le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII.