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Décret du 1-2-93
CHAPITRE V - DE L'ACCES AUX FONCTIONS DE PROMOTION CHAPITRE V - DE L'ACCES AUX FONCTIONS DE PROMOTION
Article 55
Le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de promotion, sauf :
1° s'il est tenu, par les dispositions en vigueur sur la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi; ou,
2° si, alors qu'il n'est pas tenu par ces dispositions, un membre du personnel est engagé dans cet emploi à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 56 ou est engagé dans cet emploi conformément à l'article 41ter.
Article 56
Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à un membre du personnel qui le demande.
Le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande.
Par dérogation aux alinéas précédents, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de mutation ou de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
Nul ne peut bénéficier d'un changement d'affectation ou d'une mutation dans un emploi d'une fonction de promotion s'il n'est engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné dans la fonction de promotion à laquelle appartient l'emploi définitivement vacant.
Le pouvoir organisateur est tenu d'engager à titre définitif le membre du personnel au moment même du changement d'affectation ou de la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel qui bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation doit démissionner de l'établissement qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé le changement d'affectation ou la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre doit se faire sans interruption.
Article 57
L'engagement à titre définitif, le changement d'affectation et la mutation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision de l'Exécutif préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 58
L'engagement à une fonction de promotion ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.
Article 58bis
§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion :
1° consulte le directeur de l'établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre définitif.
§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de promotion à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 59;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire centrale.
§ 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de promotion eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article.
Article 59
Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 29bis ;
2° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
4° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation.
5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 58bis.
Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° pour ce qui concerne l'ancienneté acquise à titre définitif, 4° et 5° ne sont pas requises pour la fonction de chef de travaux d'atelier.
Article 60
§ 1er. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 59 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 57.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition visée à l'article 59, alinéa 1er, 4° et 5°, n'est pas exigée.
Article 61
Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 59 dans l'attente d'un engagement à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de promotion au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII.
Article 61bis
§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion visées à l'article 59, peut confier temporairement la fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 59, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII.
§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 sera réputé remplir la condition exigée à l'article 59, alinéa 1er, 1° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII.
§ 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné et remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 59, alinéa 1er, 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII.
§ 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction :
a) soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
b) soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d'un des titres visés à l'article 59, alinéa 1er, 3°.
Le membre du personnel temporaire désigné conformément à l'alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d'origine dans lequel il est engagé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu de l'alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années, s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 59, alinéa 1er, 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII.
§ 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale à un membre du personnel, conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Article 61ter
Tout engagement temporaire dans un emploi de promotion est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°.
Un engagement temporaire dans un emploi de promotion prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de promotion.
L'engagement temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 55, 1°.
Article 61quater
Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l'article 59 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
Article 61quinquies
Les articles 58bis à 61quater ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.


