Actualités
Sedibru
En pratique
Dossiers
Décret du 1-2-93
CHAPITRE Vbis - DE LA LETTRE DE MISSION ET DE L'EVALUATION DE CERTAINES FONCTIONS DE PROMOTION ET DE SELECTION CHAPITRE Vbis - DE LA LETTRE DE MISSION ET DE L'EVALUATION DE CERTAINES FONCTIONS DE PROMOTION ET DE SELECTION
Article 61sexies
§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice.
Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "directeur" le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
Section 1re - De la lettre de mission
Article 61septies
Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 61sexies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.
Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 61sexies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçu, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Article 61octies
§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 61sexies.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
Article 61nonies
§ 1er. Par dérogation à l'article 61septies, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 61sexies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Section 2 - De l'évaluation formative
Article 61decies
Cette section s'applique au membre du personnel engagé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies pour une durée égale ou supérieur à un an. La dénomination "membre du personnel" visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Article 61undecies
Tous les cinq ans à dater de son engagement à titre définitif ou de son engagement à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.
Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, sans préjudice de l'article 61terdecies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Article 61duodecies
L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section I du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 51, § 1er, 5° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 59, § 1er, 4° du présent décret pour les fonctions de promotion.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le directeur motive sa décision au sens de l'article 3, § 11 du présent décret.
Article 61terdecies
En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter.


