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Décret du 1-2-93
TITRE II - DES COMMISSIONS PARITAIRES TITRE II - DES COMMISSIONS PARITAIRES
Article 91
§ 1er. Après consultation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue :
1° pour l'enseignement libre confessionnel :
a) une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;
b) d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
2° pour l'enseignement libre non confessionnel :
a) une commission Article 92paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;
b) d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire fait connaître la dénomination, la compétence et la composition de la commission paritaire.
§ 2. Les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs transmettent la liste des pouvoirs organisateurs qu'ils représentent à la commission paritaire centrale de leur caractère.
Les pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à un de ces organes font connaître au président de la commission paritaire concernée qu'ils souhaitent en relever.
A défaut, le Gouvernement, après consultation de chacune des commissions paritaires, décide de quelle commission paritaire le pouvoir organisateur concerné relève.
Article 92
Le règlement général des commissions paritaires est établi par un arrêté de l'Exécutif. Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier sous réserve d'approbation de l'Exécutif.
Article 93
Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 92.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté de l'Exécutif.
Chaque commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.
Article 94
Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par l'Exécutif sur proposition des groupements dont il est question à l'article 91. A défaut d'accord entre eux, l'Exécutif peut trancher.
Les président et vice-président sont choisis par l'Exécutif parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître. Dans la limite des possibilités, il peut s'agir de conciliateurs sociaux. Les référendaires, secrétaire et secrétaire-adjoint sont nommés par l'Exécutif.
L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec un mandat parlementaire.
Article 95
Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret.
4° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires.
L'Exécutif peut inviter les commissions à établir dans un délai qu'il fixe les règles complémentaires visées au 3°.
Article 96
§ 1er. Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité des membres présents. Les président, vice-président, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.
§ 2. Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires centrales visées à l'article 91, 1°, a), et 2°, a), ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.
Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires visées à l'article 91, 1°, a), et 2°, b) ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement et fixées respectivement d'une part, par la commission paritaire centrale visée à l'article 91, 1°, a), d'autre part, par la commission paritaire centrale visée à l'article 91, 2°, a).
Article 97
A la demande de la commission ou d'une organisation représentative, un arrêté de l'Exécutif peut donner force obligatoire aux décisions prises. Dans le cas où celles-ci ne sont pas rendues obligatoires, l'Exécutif fait connaître à la commission les raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à cette demande.
Article 98
L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 97 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par l'Exécutif.
Article 99
En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'article 98 dressent des procès verbaux qu'ils transmettent au Procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste, dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.
Article 100
Les agents mentionnés à l'article 98 ont la libre entrée des locaux où les membres du personnel exercent leur mission.
Les chefs d'établissement ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
Article 101
Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 97, est punie d'une amende de 100 à 100.000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200.000 francs.
Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.
Article 102
Les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
Article 103
Est puni d'une amende de 100 à 100.000 francs quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.
Article 104
Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs chefs d'établissement.


