Vous êtes ici : AccueilActualitésSedibruEn pratiqueDossiersDécret du 1-2-93TITRE III - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

TITRE III - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Article 105

L'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement dont le texte actuel forme le paragraphe 1er est complété par des paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :
"§ 2. Lorsqu'un membre du personnel n'a perçu que la moitié de sa subvention-traitement à la suite d'une suspension préventive qui a été ultérieurement rapportée, il reçoit le complément de subvention-traitement afférent à la période de suspension. Le pouvoir organisateur verse à la Communauté le montant de ce complément.
§ 3. Lorsque la décision du pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement libre subventionné, mettant fin totalement ou partiellement à la charge d'un membre du personnel engagé à titre définitif, a été déclarée contraire aux prescriptions du décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail, la subvention-traitement correspondant à la charge ou à la partie de la charge qui lui a été retirée est versée à ce membre du personnel et aucune subvention-traitement n'est accordée au pouvoir organisateur pour le ou les membres du personnel auxquels la charge a été indûment attribuée.

La perte de la subvention-traitement pour l'emploi prend fin pour le pouvoir organisateur:
1° soit au moment où le pouvoir organisateur rétablit le membre du personnel dans ses fonctions;
2° soit au moment où le même pouvoir organisateur ou un autre pouvoir organisateur reprend, avec son accord, le membre du personnel lésé dans une fonction identique ou donnant droit à la même subvention-traitement;
3° soit au moment où le membre du personnel lésé refuse, sans motif estimé valable par l'Exécutif, un emploi dans une fonction identique avec la même situation statutaire auprès du même ou d'un autre pouvoir organisateur;
4° soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve, pour des raisons indépendantes du litige, dans les conditions de cessation définitive de ses fonctions.

La subvention-traitement qui est attribuée au pouvoir organisateur pendant la période qui se situe entre le licenciement illégitime et la notification à l'administration compétente du jugement ou de l'arrêt, est réclamée à ce pouvoir organisateur.

Le membre du personnel reçoit la subvention-traitement à laquelle il aurait eu droit s'il était resté en activité de service. A partir de la notification susmentionnée, l'administration paie directement la subvention-traitement au membre du personnel licencié irrégulièrement jusqu'au moment où il a été satisfait à une des quatre conditions susmentionnées."