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Décret du 1-2-93
TITRE IV - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE IV - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 106
Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 18 juillet 1933 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal n° 132 du 28 février 1935 et par les lois des 10 juin 1937, 23 juillet 1952, 18 février 1954 et 17 décembre 1956.
2° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1975, 12 janvier 1976 et 8 janvier 1980.
3° l'arrêté royal du 17 juillet 1987 portant agréation de nomination définitive des membres du personnel des établissements libres subventionnés artistiques de plein exercice.
Article 107
Afin d'assurer la transition du régime applicable avant le présent décret au régime tel que fixé par les dispositions du présent décret :
1° les membres du personnel subsidiés, nommés à titre définitif, ou assimilés à des membres du personnel nommés à titre définitif, et les membres du personnel subsidiés, agréés à titre définitif lorsque l'agréation est requise, sont considérés comme engagés à titre définitif au sens du présent décret;
2° les membres du personnel subsidiés, nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et dont l'agréation de la nomination a été demandée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant agréés définitivement et engagés à titre définitif au sens du présent décret si, à la date de la nomination par le pouvoir organisateur, ils satisfont aux conditions d'agréation et que l'emploi dans lequel la nomination était faite pouvait être attribué sur la base de la réglementation en vigueur par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement subventionné;
3° les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de sélection, peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 51, 1°, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et s'ils ont l'aptitude physique requise par l'article 42, 7°;
4° les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de promotion, peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 59, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et ont l'aptitude physique requise par l'article 42, 7°.
5° les membres subventionnés nommés à titre de stagiaires dans l'enseignement de promotion socio-culturelle et dans l'enseignement artistique avant l'entrée en vigueur du présent décret sont censés être engagés à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
L'engagement prévu aux 3° et 4° ne peut avoir lieu que pour l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel.
Par dérogation à l'article 34, § 6, et en attendant leur engagement à titre définitif, les membres du personnel visés au 3° peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.
Par dérogation à l'article 34, § 6, et en attendant leur engagement à titre définitif, les membres du personnel visés au 4° peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.
Article 108
Les membres du personnel auxquels les dispositions de l'article 107 ne sont pas applicables conservent leurs droits. Ils sont réputés avoir la qualité de temporaires au sens du présent décret, étant entendu que les services accomplis après le 1er septembre 1989 sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 34, 42, 8° et 45, alinéa 2.
Article 109
Les personnes dont la nomination a été agréée sont considérées comme engagées à titre définitif au sens du présent décret.
A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, il convient d'entendre, par agréation de la nomination définitive, l'engagement à titre définitif au sens du présent décret.
Article 110
En attendant l'exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, les titres de capacité requis et jugés suffisants sur base de la réglementation en vigueur, sont considérés comme titres de capacité visés à l'article 2.
En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970, il convient d'entendre par fonction pour laquelle il possède le titre requis, la spécialité qu'il a enseignée pendant au moins 240 jours répartis sur 2 années scolaires au moins.
Pour les mêmes fonctions, le membre du personnel porteur d'un titre jugé suffisant du groupe B ou bénéficiant des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 a droit à la priorité visée à l'article 34, § 1er, 2°, à condition que cette priorité porte sur une spécialité qu'il a enseignée pendant au moins 480 jours répartis sur trois années scolaires consécutives et pour lesquelles il a obtenu un avis favorable.
Pour avoir droit à un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, le membre du personnel doit être en possession d'un titre jugé suffisant, qui donne droit, sans aucune formalité, à un subventionnement sans limitation de durée.
Pour avoir droit à un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, le porteur d'un titre jugé suffisant du groupe B ou bénéficiant des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967, doit avoir exercé, pendant cinq années scolaires consécutives, la fonction pour laquelle il possède ce titre.
Les membres du personnel en fonction, à la date du 30 juin 2002, dans la fonction de professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion, continuent à bénéficier des dispositions du présent décret.
Article 111
La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement.
Article 111bis
§ 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d’emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de gestion des emplois l’emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d’être annoncé à la réaffectation, à la remise au travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un rappel provisoire à l’activité décidé par l’organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l’emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au travail ou ce rappel provisoire en service.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l’invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu’il ne se trouve plus dans un cas d’application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l’échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n’a pas apporté la preuve de ce qu’il ne se trouve plus dans un des cas d’application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l’échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu’au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu’il ne se trouve plus dans un cas d’application des paragraphes 1er à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l’alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné.
§ 5. Le membre du personnel qui ne s’est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service, perd le bénéfice de toute subvention-traitement ou subvention-traitement d’attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. Le paiement de la subvention-traitement d’attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission centrale de gestion des emplois aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d’elle.
Article 112
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.


