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CHAPITRE VIII - DE LA FIN DES CONTRATS |
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Section 1 - Généralités
Article 71 Sous réserve du licenciement pour faute grave des membres du personnel engagés à titre temporaire prévu à l'article 71octies, l'acte par lequel une des parties met fin unilatéralement contrat doit, à peine de nullité, être notifié à l'autre partie, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'un écrit de la main à la main.
Dans cette dernière hypothèse, l'autre partie appose sa signature sur le double de cet écrit pour accusé de réception.
A peine de nullité, la notification doit mentionner la date à partir de laquelle le préavis débute et la durée de celui-ci.
Article 71bis La partie qui résilie le contrat sans respecter le délai de préavis est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, sans préjudice d'autres dommages et intérêts.
Lorsque l'indemnité de congé est à charge du pouvoir organisateur, elle comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.
Section 2 - Des fins de contrat des membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement
Article 71ter Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement prennent fin en tout ou en partie : - d'office conformément à l'article 71quater ; - par consentement mutuel conformément à l'article 71quinquies ; - par démission conformément à l'article 71sexies ; - par licenciement moyennant préavis conformément à l'article 71septies ; - par licenciement sans préavis pour faute grave conformément à l'article 71octies.
Sous-section I - De la fin d'office des contrats
Article 71quater Un engagement temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 1° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement ; 2° au moment ou l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, a) par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation ; b) par application de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives; c) suite à une mutation à un changement d'affectation ; d) suite à un engagement à titre définitif ; e) par application de la priorité visée à l'article 29quater, 1°bis, 1°ter et 34quinquies, § 7. 3° à partir de la date où la fonction exercée ou le membre du personnel ne peut plus être subventionné entièrement ou partiellement pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur; 4° au plus tard le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'engagement a été fait; 5° à partir de la réception de l'avis définitif du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte ou le mettant à la pension définitive pour raisons de santé; 6° dans l'enseignement de promotion sociale ou dans l'enseignement en alternance, s'il échet, à l'issue de l'organisation d'une unité de formation d'une section pour laquelle l'engagement temporaire a été conclu; 7° à la date prévue dans le contrat; 7°bis à la date prévue dans le contrat conclu avec l'établissement d'origine en cas d'application de l'article 34quinquies, § 6, sauf en cas de poursuite de l'engagement prévue à l'article 34quinquies, § 7. 8° lorsque le membre du personnel cesse de répondre aux conditions suivantes : a) être Belge ou ressortissant d'un état-membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; b) jouir des droits civils et politiques; c) satisfaire aux lois sur la milice; 9° lorsque le membre du personnel, après une absence autorisée, néglige sans motif valable de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus dix jours; 10° lorsque le membre du personnel abandonne sans motif valable son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours; 11° lorsque le membre du personnel se trouve dans les cas où une application des lois pénales entraîne la cessation de fonctions; 12° lorsque le membre du personnel est dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement et l'empêche de remplir convenablement ses fonctions; 13° lorsque le membre du personnel refuse, sans motif valable, d'occuper emploi attribué par le pouvoir organisateur après avoir été rappelé en activité de service; 14° au moment de la mise à la pension pour limite d'âge; 15° à la date où il est constaté que le membre du personnel a été engagé sans respecter les règles statutaires; 16° à la date où le membre du personnel est engagé à titre définitif dans cet emploi.
Sous-section II - De la fin des contrats par consentement mutuel
Article 71quinquies Le contrat conclu avec les membres du personnel peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.
Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit signé et daté par les deux parties. Cet écrit mentionne la date de la fin du contrat.
Sous-section III - De la fin des contrats par démission du membre du personnel
Article 71sexies Un membre du personnel peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant préavis de huit jours.
Sous-section IV - De la fin des contrats moyennant licenciement avec préavis
Article 71septies § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à audition ou n'y est pas représenté.
S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de recours compétente ait préalablement donné un avis motivé.
S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait préalablement donné un avis motivé.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours.
La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.
§ 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la Chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
§ 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord de l'autorité compétente du culte est toujours requis.
Sous-section V - De la fin des contrats moyennant licenciement sans préavis pour faute grave
Article 71octies § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire, sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.
§ 3. Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a assez d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il et notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'un organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
§ 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel.
Section 3 - De la fin des contrats des membre du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion
Article 71nonies Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion prennent fin : - d'office conformément à l'article 71quater , à l'exception du 4°; - par consentement mutuel conformément à l'article 71quinquies ; - par démission conformément à l'article 71sexies ; - par licenciement moyennant préavis conformément à l'article 71septies, § 1er, al. 1er; - par licenciement sans préavis pour faute grave conformément à l'article 71octies . - suite à la fin du stage de direction prévu à l'article 33 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Section 4 - De la fin des contrats des membres du personnel engagés à titre définitif
Sous-section I - De la fin d'office des contrats
Article 72 § 1er. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif prennent fin sans préavis : 1° lorsque ceux-ci cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être Belge ou ressortissant d'un état-membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; b) jouir des droits civils et politiques; c) satisfaire aux lois sur la milice; 2° lorsque ceux-ci, après une absence autorisée, négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours; 3° lorsque ceux-ci abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours; 4° lorsque ceux-ci se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraînent la cessation des fonctions; 5° lorsque ceux-ci sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions; 6° lorsque ceux-ci refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur; 7° par la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique définitive; 8° par le licenciement pour faute grave, conformément à l'article 73; 9° par démission disciplinaire, conformément à l'article 73; 10° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail; dans ce cas, le contrat prend fin effectivement dans les dix jours de notification au membre du personnel de la décision définitive; 11° à partir du moment où leur engagement à titre définitif, qui s'est avéré irrégulier, est annulé, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur; dans ce cas, le membre du personnel garde les droits acquis liés à sa situation régulière précédente.
§ 2. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.
Sous-section II - De la fin des contrats par consentement mutuel
Article 72bis Le contrat conclu avec les membres du personnel engagés à titre définitif peut prendre fin par le consentement mutuel des parties. Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit qui mentionne la date à laquelle le pouvoir organisateur et le membre du personnel ont déclaré leur consentement.
Sous-section III - De la fin des contrats par démission du membre du personnel
Article 72ter Un membre du personnel peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant un préavis de quinze jours.
Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
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Mise à jour le Vendredi, 05 Février 2010 10:55 |
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