CHAPITRE IX - DU REGIME DISCIPLINAIRE PDF Imprimer Envoyer
Section 1 - Peines disciplinaires

Article 73
§ 1er. Si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils peuvent encourir une des sanctions suivantes :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension par mesure disciplinaire;
5° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
6° la rétrogradation disciplinaire;
7° la démission disciplinaire;
8° le licenciement pour faute grave.

§ 2. S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition ou avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné, si elle existe.

Article 73bis
Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir du troisième jour ouvrable après l'expiration du délai de recours si le membre du personnel n'en introduit pas; ou du troisième jour ouvrable suivant la notification de la décision définitive du pouvoir organisateur visée à l'article 74, § 2, dans le cas contraire.

Article 74
§ 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel engagé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé à titre définitif et par le ou les pouvoir(s) organisateur(s) du ou des établissement(s) dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.

La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoir(s) organisateur(s) qui a ou ont prononcé une sanction.

Préalablement, le membre du personnel est invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le pouvoir organisateur notifie ensuite au membre du personnel une proposition de peine disciplinaire.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de peine disciplinaire devant la Chambre de recours compétente visée à l'article 80. Dans ce cas, il notifie immédiatement au pouvoir organisateur copie de son recours.

Le recours suspend la procédure.

Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit à l'alinéa 6, la proposition de peine disciplinaire devient définitive et sort ses effets le 3e jour ouvrable qui suit l'échéance dudit délai précité.

La notification visée à l'alinéa 5 mentionne la date à laquelle la peine disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 8.

§ 2. La Chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à partir de la date de la réception du recours introduit par le membre du personnel.

Le pouvoir organisateur notifie sa décision définitive au membre du personnel et mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.

§ 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la Chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'un établissement de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

§ 4. S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'accord de l'autorité compétente du culte concerné, si elle existe, est toujours requis.

§ 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de peine disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel.

Article 75
La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et pendant trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 76
La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente

Article 77
La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.

Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Article 78
La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Section 2 - Radiation des peines disciplinaires

Article 79
La radiation de la peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
- 1 an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
- 3 ans pour la retenue sur le traitement;
- 5 ans pour la suspension disciplinaire;
- 7 ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.

Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée, notamment pour les droits à une fonction de sélection, de promotion, ni lors de l'attribution de l'évaluation faite après la radiation. La peine disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel.

Section 3 - Chambre de recours

Article 80
Après consultation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, l'Exécutif institue d'une part pour l'enseignement libre confessionnel, d'autre part pour l'enseignement libre non confessionnel, des Chambres de recours dont la compétence s'étend à un ou plusieurs degrés d'enseignement.

L'arrêté de l'Exécutif instituant les Chambres de recours fait connaître la dénomination, la compétence et la composition de ces Chambres de recours.

Chaque Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation de l'Exécutif.

Article 81
§ 1er. Les Chambres de recours sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné. Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants;
2° d'un président et de deux présidents suppléants désignés par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le nombre de membres de chaque Chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; chaque Chambre comprend au moins quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 80. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement peut trancher.

Lorsqu'il s'agit de rendre un avis relatif au rapport provisoire visé à l'article 42, § 1er, 12 °, la présidence est assurée par un fonctionnaire général.

Si le président ou le président suppléant visé à l'alinéa 1er, 2° est un fonctionnaire général, l'indemnité prévue à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel ou à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel n'est pas due.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur le retrait du visa de l'autorité du culte infligé à un temporaire prioritaire ou à un définitif, par dérogation au § 1er, 1°, la Chambre de recours est composée de trois représentants des pouvoirs organisateurs, de deux représentants de l'autorité du culte concerné et de cinq représentants des organisations syndicales visées à l'article 80.

Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.

Les représentants de l'autorité du culte sont nommés par le Gouvernement sur proposition de l'autorité du culte concerné.

Article 82
Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 83
Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil, conformément aux dispositions des §§ 3 des articles 71septies et 74.

La Chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre les témoins.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Article 84
La Chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents.

L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, le président décide.

Article 85
L'avis de la Chambre est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Il est motivé.

Article 86
Les frais de fonctionnement de la Chambre de recours sont à charge de la Communauté française.

L'Exécutif détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
Mise à jour le Vendredi, 05 Février 2010 10:20
 

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