Engagement dans une fonction de sélection (SDD + EDUC-EC.)
Les conditions d'engagement des membres du personnel en fonction de promotion et de sélection ont été fortement modifiées suite à l'adoption du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs(modifiant lui-même le décret du 1er février 1993).
Décret du 1er février 1993 tel que modifié
Engagement à titre définitif
Article 50 bis
§1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection :
1° consulte le directeur de l’établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d’entreprise, l’instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l’engagement à titre définitif.
§2. Le pouvoir organisateur après application du §1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d’engagement à titre définitif visées à l’article 51 ;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement.
La commission paritaire de l’enseignement libre confessionnel n’a pas encore pris de décision en la matière pour ce qui concerne les fonctions de sélection.
§3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de sélection eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article.
Article 51
Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes :
1° Avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ;
"Catégorie en cause" = Personnel Auxiliaire d’Education.
2° Etre engagé à titre définitif dans une de ces fonctions dans l’enseignement libre subventionné du caractère concerné ;
"Fonction" = Surveillant-éducateur, secrétaire de direction ou éducateur-économe.
3° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement, d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l’enseignement libre subventionné du caractère concerné ;
4° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 101 du décret du 2/2/2007 fixant le statut des directeurs ;
Fonction exercée : Surveillant-Educateur.
Titre de capacité : un des titres requis ou un des titres jugés suffisants du groupe A pour la fonction de surveillant-éducateur (soit au minimum le CESS ou le CTSS).
5° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation ;
Pas plus de précisions à ce jour. Il s’agira plus que probablement de la formation organisée par le CECAFOC (Formation administrative et juridique pour les secrétaires) ainsi que la « Formation en Gestion Scolaire » organisée par l’Institut Roger Guilbert.
6° avoir répondu à l’appel aux candidats visé à l’article 50 bis
Article 52
L'engagement à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
Article 54quater
Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l’article 51 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d’origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d’origine de maximum 6 mois à dater de la demande du membre du personnel.
Les secrétaires de direction et éducateurs économes ne sont soumis ni à la lettre de mission, ni à l’évaluation formative quinquennale. Ces mesures ne s’appliquent, outre les directeurs, qu'aux membres du personnel titulaires d’une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l’article 4, 3° et à l’article 5, 1° et 2° du décret du 4/1/1999 (1) ainsi qu’à l’article 7, c, 12° de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 (2).
(1) article 4, 3° : chef de travaux d'atelier / article 5, 1° : sous-directeur D - 2°: sous-directeur
(2) article 7, c, 12° : administrateur CEFA
Engagement à titre temporaire
Article 53
§1. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l’article 51 au moment de l’engagement :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent ;
2° dans le cas visé à l'article 50.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d’origine.
§2. Par dérogation au §1er, alinéa 1er, pour tout engagement d’une durée égale ou inférieure à 15 semaines, les conditions visées à l’article 51, 5° et 6°, ne sont pas exigées.
Les conditions en question concernent la formation préalable et la nécessité de réaliser un appel de candidature (et donc de réaliser un profil).
Article 54
Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l’article 51 dans l'attente d'un engagement à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d’origine.
Le membre du personnel visé à l’alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d’un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII.
L’article 54 bis qui suit élargit les conditions d’engagement à titre temporaire (pour autant que le PO démontre qu’il est dans l’impossibilité de trouver un candidat qui réponde aux conditions requises). Grosso modo, alinéa après alinéa, les conditions définies dans l’article 51 vont progressivement en se réduisant. Il est à noter que lorsque le PO n'a qu’un seul candidat répondant aux conditions de l’article 51, il peut le mettre en concurrence avec d’autres candidats répondant aux conditions de l’article 54bis alinéa 1er. De même, lorsqu’il n'a qu’un seul candidat répondant aux conditions d’un alinéa de l’article 54bis, il peut le mettre en concurrence avec les candidats qui répondent aux conditions de l’alinéa qui suit directement, et ainsi de suite.
Article 54 bis
§1er Tout pouvoir organisateur qui démontre l’impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de sélection visées à l'article 51, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l’enseignement subventionné du caractère concerné ;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 101 du décret du 23/01/2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d’origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n’avoir qu’un seul candidat à l’admission au stage répondant aux conditions de l’article 51, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l’appel aux candidats originel. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du Chapitre VIII. §2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l’impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire de l’enseignement subventionné du caractère concerné remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l’enseignement subventionné du caractère concerné ;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 107 du décret du 23/01/2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l’article 51 et n’avoir qu’un seul candidat à l’admission au stage répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l’appel aux candidats originel.
Le membre du personnel visé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 3 sera réputé remplir la condition exigée à l’article 51, 1° et 2° à l’expiration d’un délai de six années d’exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du Chapitre VIII. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l’enseignement subventionné et remplissant, les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l’enseignement subventionné ;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 101 du décret du 23/01/2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l’article 51 et du §1er du présent article, et n’avoir qu’un seul candidat à l’admission au stage répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l’appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du Chapitre VIII. §4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction :
a) soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l’enseignement subventionné du caractère concerné ;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 101 du décret du 23/01/07 fixant le statut des directeurs.
b) soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d’une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d’un des titres visés à l’article 51, 4°.
Titre de capacité : Un des titres requis ou un des titres jugés suffisants du groupe A pour la fonction de surveillant-éducateur (soit au minimum le CESS ou le CTSS)
Le membre du personnel visé à l’alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l’article 51, 1° et 2° à l’expiration d’un délai de six années d’exercice temporaire de la fonction de sélection.
Art . 51 1° Avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ;
Art . 51 2° Etre engagé à titre définitif dans une de ces fonctions dans l’enseignement libre subventionné du caractère concerné ; Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du Chapitre VIII.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel visé à l’alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d’origine dans lequel il est engagé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l’article 51, du §1er et du §2 du présent article, et n’avoir qu’un seul membre du personnel répondant aux conditions du §3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l’appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu de l’alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII.
Art. 51 5° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation ;
Article 54 ter
Tout engagement temporaire dans un emploi de sélection est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°.
Un engagement temporaire dans un emploi de sélection prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l’année scolaire est sans incidence sur l’engagement temporaire dans un emploi de sélection.
L'engagement temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 48, 1°.
Article 31 - Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement dans une fonction de recrutement, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel. Cette convention indique :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° par établissement, la (ou les) fonction(s) à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire.
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 21 et les incompatibilités visées à l'article 24.
6° l'(ou les) établissement(s) dans lequel (lesquels) il est affecté;
7° la date d'entrée en service;
Article 48 - Le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de sélection, sauf :
1° s'il est tenu, par les dispositions en vigueur sur la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
| DECRET DU 1ER FEVRIER 1993 TEL QUE MODIFIE | ||
| ENGAGEMENT A TITRE DEFINITIF | ||
| §1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection : 1° consulte le directeur de l’établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d’entreprise, l’instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ; 2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l’engagement à titre définitif. |
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| §2. Le pouvoir organisateur après application du §1er : 1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d’engagement à titre définitif visées à l’article 51 ; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement. |
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| La commission paritaire de l’enseignement libre confessionnel n’a pas encore pris de décision en la matière pour ce qui concerne les fonctions de sélection. | ||
| §3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de sélection eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article. | ||
| Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes : 1° Avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ; |
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| "Catégorie en cause" = Personnel Auxiliaire d’Education. | ||
| 2° Etre engagé à titre définitif dans une de ces fonctions dans l’enseignement libre subventionné du caractère concerné ; | ||
| "Fonction" = Surveillant-éducateur, secrétaire de direction ou éducateur-économe. | ||
| 3° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement, d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l’enseignement libre subventionné du caractère concerné ; 4° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 101 du décret du 2/2/2007 fixant le statut des directeurs ; |
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| Fonction exercée : Surveillant-Educateur. Titre de capacité : un des titres requis ou un des titres jugés suffisants du groupe A pour la fonction de surveillant-éducateur (soit au minimum le CESS ou le CTSS). |
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| 5° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation ; | ||
| Pas plus de précisions à ce jour. Il s’agira plus que probablement de la formation organisée par le CECAFOC (Formation administrative et juridique pour les secrétaires) ainsi que la « Formation en Gestion Scolaire » organisée par l’Institut Roger Guilbert. | ||
| 6° avoir répondu à l’appel aux candidats visé à l’article 50 bis | ||
| L'engagement à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale. | ||
| Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l’article 51 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d’origine. Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d’origine de maximum 6 mois à dater de la demande du membre du personnel. |
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| A titre provisoire, durant l’année scolaire 2007-2008, les PO peuvent engager à titre définitif selon les anciennes conditions. | ||
| Les secrétaires de direction et éducateurs économes ne sont soumis ni à la lettre de mission, ni à l’évaluation formative quinquennale. Ces mesures ne s’appliquent, outre les directeurs, qu'aux membres du personnel titulaires d’une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l’article 4, 3° et à l’article 5, 1° et 2° du décret du 4/1/1999 (1) ainsi qu’à l’article 7, c, 12° de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 (2). (1) article 4, 3° : chef de travaux d'atelier / article 5, 1° : sous-directeur D - 2°: sous-directeur (2) article 7, c, 12° : administrateur CEFA |
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| ENGAGEMENT A TITRE TEMPORAIRE | ||
| §1. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l’article 51 au moment de l’engagement : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent ; 2° dans le cas visé à l'article 50. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d’origine. |
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| §2. Par dérogation au §1er, alinéa 1er, pour tout engagement d’une durée égale ou inférieure à 15 semaines, les conditions visées à l’article 51, 5° et 6°, ne sont pas exigées. | ||
| Les conditions en question concernent la formation préalable et la nécessité de réaliser un appel de candidature (et donc de réaliser un profil). | ||
| Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l’article 51 dans l'attente d'un engagement à titre définitif. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d’origine. Le membre du personnel visé à l’alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d’un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII. |
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| L’article 54 bis qui suit élargit les conditions d’engagement à titre temporaire (pour autant que le PO démontre qu’il est dans l’impossibilité de trouver un candidat qui réponde aux conditions requises). Grosso modo, alinéa après alinéa, les conditions définies dans l’article 51 vont progressivement en se réduisant. Il est à noter que lorsque le PO n'a qu’un seul candidat répondant aux conditions de l’article 51, il peut le mettre en concurrence avec d’autres candidats répondant aux conditions de l’article 54bis alinéa 1er. De même, lorsqu’il n'a qu’un seul candidat répondant aux conditions d’un alinéa de l’article 54bis, il peut le mettre en concurrence avec les candidats qui répondent aux conditions de l’alinéa qui suit directement, et ainsi de suite. |
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| §1er Tout pouvoir organisateur qui démontre l’impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de sélection visées à l'article 51, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l’enseignement subventionné du caractère concerné ; 2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 101 du décret du 23/01/2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d’origine. Tout pouvoir organisateur qui démontre n’avoir qu’un seul candidat à l’admission au stage répondant aux conditions de l’article 51, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l’appel aux candidats originel. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du Chapitre VIII. |
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| §2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l’impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire de l’enseignement subventionné du caractère concerné remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l’enseignement subventionné du caractère concerné ; 2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 107 du décret du 23/01/2007 fixant le statut des directeurs. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l’article 51 et n’avoir qu’un seul candidat à l’admission au stage répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l’appel aux candidats originel. Le membre du personnel visé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 3 sera réputé remplir la condition exigée à l’article 51, 1° et 2° à l’expiration d’un délai de six années d’exercice temporaire de la fonction de sélection. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du Chapitre VIII. |
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| § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l’enseignement subventionné et remplissant, les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l’enseignement subventionné ; 2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 101 du décret du 23/01/2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l’article 51 et du §1er du présent article, et n’avoir qu’un seul candidat à l’admission au stage répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l’appel aux candidats originel. Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du Chapitre VIII. |
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| §4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction : a) soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l’enseignement subventionné du caractère concerné ; 2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 101 du décret du 23/01/07 fixant le statut des directeurs. b) soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d’une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d’un des titres visés à l’article 51, 4°. |
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| Titre de capacité : Un des titres requis ou un des titres jugés suffisants du groupe A pour la fonction de surveillant-éducateur (soit au minimum le CESS ou le CTSS) | ||
| Le membre du personnel visé à l’alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l’article 51, 1° et 2° à l’expiration d’un délai de six années d’exercice temporaire de la fonction de sélection. | ||
| Art . 51 1° Avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ; Art . 51 2° Etre engagé à titre définitif dans une de ces fonctions dans l’enseignement libre subventionné du caractère concerné ; |
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| Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du Chapitre VIII. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel visé à l’alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d’origine dans lequel il est engagé à titre définitif. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l’article 51, du §1er et du §2 du présent article, et n’avoir qu’un seul membre du personnel répondant aux conditions du §3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l’alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l’appel aux candidats originel. Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu de l’alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du Chapitre VIII. |
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| Art. 51 5° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation ; | ||
| Tout engagement temporaire dans un emploi de sélection est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°. Un engagement temporaire dans un emploi de sélection prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l’année scolaire est sans incidence sur l’engagement temporaire dans un emploi de sélection. L'engagement temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 48, 1°. |
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| Article 31 - Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement dans une fonction de recrutement, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel. Cette convention indique : 1° l'identité du pouvoir organisateur; 2° l'identité du membre du personnel; 3° par établissement, la (ou les) fonction(s) à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge; 4° si l'emploi est vacant ou non, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire. 5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 21 et les incompatibilités visées à l'article 24. 6° l'(ou les) établissement(s) dans lequel (lesquels) il est affecté; 7° la date d'entrée en service; Article 48 - Le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de sélection, sauf : 1° s'il est tenu, par les dispositions en vigueur sur la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi; |
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